Lois et règlements

2012, ch. 104 - Loi sur les accidents mortels

Texte intégral
Délai de prescription
22(1) Sauf disposition dérogatoire expresse d’une autre loi et sous réserve de l’article 15, une action, y compris une action à laquelle s’applique l’article 6, ne peut être intentée en vertu de la présente loi après celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) deux ans à compter du jour où la personne qui intenterait l’action a appris ou aurait dû normalement apprendre que la transgression, la négligence ou le défaut de l’auteur du délit a causé le décès de la victime ou y a contribué;
b) cinq ans à compter du jour du décès de la victime.
22(2)Le présent article produit ses effets malgré tout contrat.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 8(4), (5); 2009, ch. L-8.5, art. 33
Délai de prescription
22(1) Sauf disposition dérogatoire expresse d’une autre loi et sous réserve de l’article 15, une action, y compris une action à laquelle s’applique l’article 6, ne peut être intentée en vertu de la présente loi après celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) deux ans à compter du jour où la personne qui intenterait l’action a appris ou aurait dû normalement apprendre que la transgression, la négligence ou le défaut de l’auteur du délit a causé le décès de la victime ou y a contribué;
b) cinq ans à compter du jour du décès de la victime.
22(2)Le présent article produit ses effets malgré tout contrat.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 8(4), (5); 2009, ch. L-8.5, art. 33